C-61.1, r. 78 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche

Texte complet
27.1. Nul ne peut circuler en véhicule dans un sentier aménagé à des fins d’activités récréatives, autres que la circulation en véhicule, lesquelles font partie d’un plan visé à l’article 25.1; un tel sentier doit faire l’objet d’une indication à cet effet.
D. 485-2004, a. 12.